Réglementation Incendie
Code du travail (Obligations générales) et Établissement Recevant du Public / ERTravailleurs
RÉGLEMENTATION
EXTINCTEUR
Article L 231-3-1 du Code du travail
Tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche.
Article R 232-12-20 et 21 du Code du travail « ...Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action.
Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné. Le personnel doit apprendre à reconnaître les caractéristiques du signal d'alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois ... »
INCENDIE
Article J 39 du Code du travail
Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et être informé des consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation...
Des exercices pratiques, ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie, doivent avoir lieu au moins une fois par semestre.
INCENDIE et ÉVACUATION
Article L 231-3-1 du Code du Travail
Tout chef d 'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche.
Article R 232-12-20 du Code du Travail
Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action. Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
Article R4141-3-1
L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
(...)
5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à
l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la
mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. 4227-38.
Article R4227-28
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.
Article R4227-29
Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une
capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers,
notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le
nombre et le type sont appropriés aux risques.
Article R4227-30
Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie
armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes
d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection
automatique d'incendie.
Article R4227-31
Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.
Article R4227-32
Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble
proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des
locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des
emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à
éteindre un commencement d'incendie.
Article R4227-33
Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.
Article R4227-34
Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies
habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que
soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières
inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.
Article R4227-35
L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
Article R4227-36
Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la
confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement.
Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à
l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
Article R4227-37
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies,
permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les
locaux dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4216-2.
Article R4227-38
La consigne de sécurité incendie indique :
1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées,
et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes
sécurisés ou des espaces équivalents ;
5° Les moyens d'alerte ;
6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;
7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de
donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours,
sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés
Article R4227-39
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices
au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les
caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à localiser et à
utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois.
Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu
sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du
travail.
Article R4227-40
La consigne de sécurité incendie est communiquée à l'inspection du travail.
Article R4227-41
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de
l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux
moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre
obligatoires